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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 825

V. In­dem­nisa­tion

1. Droit et mont­ant

 

1 Lor­squ’un as­so­cié quitte la so­ciété, il a droit à une in­dem­nisa­tion cor­res­pond­ant à la valeur réelle de ses parts so­ciales.

2 Dans les cas de dé­parts fondés sur l’ex­er­cice d’un droit de sortie prévu par les stat­uts, ceux-ci peuvent fix­er l’in­dem­nisa­tion de man­ière différente.