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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 839

A. En prin­cipe

 

1 La so­ciété peut en tout temps re­ce­voir de nou­veaux membres.

2 Les stat­uts peuvent, sous réserve de ce qui est pre­scrit quant au nombre vari­able des as­so­ciés, ré­gler les con­di­tions par­ticulières de l’ad­mis­sion; ces con­di­tions ne doivent pas rendre l’en­trée onéreuse à l’ex­cès.