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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 843

II. Lim­it­a­tion du droit de sortie

 

1 L’ex­er­cice du droit de sortie peut être stat­utaire­ment ou con­ven­tion­nelle­ment ex­clu pour cinq ans au plus.

2 La sortie est per­mise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes mo­tifs. De­meure réser­vée l’ob­lig­a­tion de vers­er une in­dem­nité équit­able sous les con­di­tions pre­scrites pour le libre ex­er­cice du droit de sortie.