Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 861

4. Em­ploi du bénéfice de l’ex­er­cice par les so­ciétés de crédit

 

1 Les so­ciétés de crédit peuvent pré­voir, dans leurs stat­uts, une ré­par­ti­tion du bénéfice de l’ex­er­cicet différente de celle qui est réglée par les art­icles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aus­si, de con­stituer un fonds de réserve et d’em­ploy­er ce­lui-ci con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui précédent.

2 Elles af­fectent au fonds de réserve an­nuelle­ment au moins un dixième du bénéfice de l’ex­er­cice jusqu’à ce que le fonds at­teigne un dixième du cap­it­al so­cial.

3 Si une por­tion du bénéfice de l’ex­er­cice supérieure au taux usuel de l’in­térêt pour les prêts à long ter­me sans sûretés spé­ciales est ré­partie sur les parts so­ciales, il est égale­ment prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du mont­ant dé­passant le sus­dit taux.

BGE

140 III 206 (4A_363/2013) from 28. April 2014
Regeste: Ausgabe von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft. Die Ausgabe von Partizipationsscheinen ist bei der Genossenschaft (Art. 828 ff. OR) nach geltendem Recht unzulässig (E. 3).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden