Loi fédérale
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Art. 861
4. Emploi du bénéfice de l’exercice par les sociétés de crédit 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l’exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent. 2 Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. 3 Si une portion du bénéfice de l’exercice supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux. BGE
140 III 206 (4A_363/2013) from 28. April 2014
Regeste: Ausgabe von Partizipationsscheinen bei der Genossenschaft. Die Ausgabe von Partizipationsscheinen ist bei der Genossenschaft (Art. 828 ff. OR) nach geltendem Recht unzulässig (E. 3). |