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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 869

2. Des as­so­ciés

a. Re­sponsab­il­ité il­lim­itée

 

1 Ex­cep­tion faite pour les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires, les stat­uts peuvent, à titre sub­sidi­aire, im­poser aux as­so­ciés une re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et il­lim­itée.

2 Dans ce cas, en tant que les créan­ci­ers subis­sent une perte dans la fail­lite so­ciale, les as­so­ciés sont ob­ligés sol­idaire­ment et sur tous leurs bi­ens pour l’en­semble des en­gage­ments de la so­ciété. Jusqu’à la clôture de la fail­lite, seule l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut ex­er­cer l’ac­tion en re­sponsab­il­ité.