Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 870

b. Re­sponsab­il­ité re­streinte

 

1 Ex­cep­tion faite pour les so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires, les stat­uts peuvent pre­scri­re que les as­so­ciés ré­pond­ent sub­sidi­aire­ment, à titre per­son­nel, des en­gage­ments de la so­ciété au-delà de leurs con­tri­bu­tions stat­utaires et de la libéra­tion de leurs parts so­ciales, mais à con­cur­rence seule­ment d’une somme déter­minée.

2 S’il ex­iste des parts so­ciales, cette somme se cal­cule pour chacun des as­so­ciés pro­por­tion­nelle­ment au mont­ant de ses parts.

3 L’ac­tion en re­sponsab­il­ité est ex­er­cée, pendant la fail­lite, par l’ad­min­is­tra­tion de cette dernière.

 

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