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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 870
b. Responsabilité restreinte
1 Exception faite pour les sociétés d’assurance concessionnaires, les statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contributions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d’une somme déterminée.
2 S’il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts.
3 L’action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l’administration de cette dernière.