Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 876

h. Re­sponsab­il­ité après la sortie d’un as­so­cié ou la dis­sol­u­tion

 

1 Lor­squ’un as­so­cié dont la re­sponsab­il­ité est re­streinte ou il­lim­itée cesse de faire partie de la so­ciété par suite de décès ou pour toute autre cause, les en­gage­ments nés an­térieure­ment sub­sist­ent si la so­ciété est déclarée en fail­lite dans l’an­née qui suit l’in­scrip­tion de la sortie sur le re­gistre du com­merce ou dans un laps de temps plus long fixé par les stat­uts.

2 L’ob­lig­a­tion d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires sub­siste sous les mêmes con­di­tions et dans les mêmes délais.

3 Lor­sque la so­ciété est dis­soute, ses membres de­meurent pareille­ment re­spons­ables des en­gage­ments so­ci­aux ou tenus d’opérer des verse­ments sup­plé­mentaires si elle est déclarée en fail­lite dans l’an­née qui suit l’in­scrip­tion de la sortie sur le re­gistre du com­merce ou dans un laps de temps plus long fixé par les stat­uts.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden