Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 881

III. Con­voc­a­tion

1. Droit et ob­lig­a­tion de con­voquer

 

1 L’as­semblée générale est con­voquée par l’ad­min­is­tra­tion ou par tout autre or­gane auquel les stat­uts con­fèrent ce droit et, au be­soin, par l’or­gane de ré­vi­sion.744 Les li­quid­ateurs et les re­présent­ants des ob­ligataires ont égale­ment le droit de la con­voquer.

2 Elle doit être con­voquée lor­sque la de­mande en est faite par le dixième au moins des as­so­ciés ou, si le nombre de ces derniers est in­férieur à trente, par au moins trois d’entre eux.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion ne donne pas suite à cette re­quête dans un délai con­ven­able, la con­voc­a­tion est or­don­née par le tribunal, à la de­mande des re­quérants.

744 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

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