Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 883

3. Or­dre du jour

 

1 L’avis de con­voc­a­tion in­dique les ob­jets portés à l’or­dre du jour et, dans le cas d’une ré­vi­sion des stat­uts, la ten­eur es­sen­ti­elle des modi­fic­a­tions pro­posées.

2 Aucune dé­cision ne peut être prise sur des ob­jets qui n’ont pas été ain­si portés à l’or­dre du jour, sauf sur la pro­pos­i­tion de con­voquer une nou­velle as­semblée générale.

3 Il n’est pas né­ces­saire d’an­non­cer à l’avance les pro­pos­i­tions et les délibéra­tions qui ne doivent pas être suivies d’un vote.

 

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