Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 896

II. Durée des fonc­tions

 

1 Les ad­min­is­trat­eurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont réé­li­gibles si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment.

2 Les règles con­cernant la durée des fonc­tions de l’ad­min­is­tra­tion dans les so­ciétés an­onymes sont ap­plic­ables aux so­ciétés d’as­sur­ance con­ces­sion­naires.

 

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