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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 913

C. Li­quid­a­tion. Ré­par­ti­tion de l’ac­tif

 

1 La li­quid­a­tion de la so­ciété s’opère, sous réserve des dis­pos­i­tions qui suivent, en con­form­ité des règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.

2 L’ex­cédent qui reste après ex­tinc­tion de toutes les dettes et, s’il y a lieu, rem­bourse­ment des parts so­ciales, ne peut être ré­parti entre les as­so­ciés que si les stat­uts le per­mettent.

3 Sauf clause con­traire des stat­uts, la ré­par­ti­tion a lieu par tête entre tous ceux qui sont as­so­ciés au jour de la dis­sol­u­tion ou leurs ay­ants droit. De­meurent réser­vés les droits con­férés par la loi aux as­so­ciés sortis ou à leurs hérit­i­ers.

4 Si les stat­uts ne pre­scriv­ent ri­en au sujet de la ré­par­ti­tion de l’ex­cédent, ce­lui-ci doit être af­fecté à des buts coopérat­ifs ou d’util­ité pub­lique.

5 Si les stat­uts n’en dis­posent autre­ment, l’af­fect­a­tion est du ressort de l’as­semblée générale.