Loi fédérale
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Art. 917
B. Envers la société, les associés et les créanciers 1 Les membres de l’administration et les liquidateurs répondent, à l’égard de la société de même qu’envers les membres de celle-ci et ses créanciers, des dommages qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d’insolvabilité de la société. 2 L’action en réparation d’un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d’une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s’exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme. BGE
115 II 272 () from 20. Juni 1989
Regeste: Übernahme einer Aktiengesellschaft durch eine andere. Gläubigerschutz. 1. Art. 742 Abs. 2 und 748 Ziff. 1 OR. Die öffentliche Bekanntmachung ist auch dann erforderlich, wenn die aufgelöste Gesellschaft erklärt, sämtliche Gesellschaftsgläubiger zu kennen (E. 2). 2. Art. 748 Ziff. 7 OR. Unzulässigkeit der Löschung der übernommenen Gesellschaft, solange nicht alle ihre Gläubiger befriedigt oder sichergestellt sind (E. 3). |