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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 917

B. En­vers la so­ciété, les as­so­ciés et les créan­ci­ers

 

1 Les membres de l’ad­min­is­tra­tion et les li­quid­ateurs ré­pond­ent, à l’égard de la so­ciété de même qu’en­vers les membres de celle-ci et ses créan­ci­ers, des dom­mages qu’ils leur causent en man­quant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence aux devoirs que la loi leur im­pose en cas d’in­solv­ab­il­ité de la so­ciété.

2 L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage qui aurait été éprouvé par la so­ciété elle-même, mais subi d’une man­ière seule­ment in­dir­ecte par les as­so­ciés ou les créan­ci­ers, s’ex­erce con­formé­ment aux règles ad­op­tées pour la so­ciété an­onyme.