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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 934

V. Ra­di­ation d’of­fice

1. En­tités jur­idiques sans activ­ités et sans ac­tifs

 

1 L’of­fice du re­gistre du com­merce radie les en­tités jur­idiques qui n’ex­er­cent plus d’activ­ités et n’ont plus d’ac­tifs réal­is­ables.

2 Pour ce faire, l’of­fice du re­gistre du com­merce somme l’en­tité jur­idique de faire valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion. Si la som­ma­tion est sans ré­sultat, il somme les autres per­sonnes con­cernées, par une pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce, de faire valoir un tel in­térêt. Si cette som­ma­tion est égale­ment sans ré­sultat, l’en­tité jur­idique est radiée.774

3 Lor­squ’une autre per­sonne con­cernée fait valoir un in­térêt au main­tien de l’in­scrip­tion, l’of­fice du re­gistre du com­merce trans­met l’af­faire au tribunal afin que ce­lui-ci tranche.

774 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).