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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 95

2. Quand l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion n’est pas une chose

 

Lor­sque l’ob­jet de l’ob­lig­a­tion ne con­siste pas dans la liv­rais­on d’une chose, le débiteur peut, si le créan­ci­er est en de­meure, ré­silier le con­trat en con­form­ité des dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent la de­meure du débiteur.