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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 958

C. Présent­a­tion des comptes

I. But et con­tenu

 

1 Les comptes doivent présenter la situ­ation économique de l’en­tre­prise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opin­ion fondée.

2 Les comptes sont présentés dans le rap­port de ges­tion. Ce derni­er con­tient les comptes an­nuels in­di­viduels (comptes an­nuels) qui se com­posent du bil­an, du compte de ré­sultat et de l’an­nexe. Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux grandes en­tre­prises et aux groupes sont réser­vées.

3 Le rap­port de ges­tion est ét­abli et sou­mis dans les six mois qui suivent la fin de l’ex­er­cice à l’or­gane ou aux per­sonnes qui ont la com­pétence de l’ap­prouver. Il est signé par le présid­ent de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et par la per­sonne qui ré­pond de l’ét­ab­lisse­ment des comptes au sein de l’en­tre­prise.