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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 958c
III. Principe de régularité
1 L’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1.
la clarté et l’intelligibilité;
2.
l’intégralité;
3.
la fiabilité;
4.
l’importance relative;
5.
la prudence;
6.
la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation;
7.
l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2 Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l’annexe est justifié par un inventaire ou d’une autre manière.
3 La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l’entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.