Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 959c

C. An­nexe

 

1 L’an­nexe com­plète et com­mente les in­form­a­tions don­nées dans les comptes an­nuels. Elle con­tient:

1.
des in­form­a­tions sur les prin­cipes compt­ables ap­pli­qués, lor­squ’ils ne sont pas pre­scrits par la loi;
2.
des in­form­a­tions, une struc­ture dé­taillée et des com­mentaires con­cernant cer­tains postes du bil­an et du compte de ré­sultat;
3.
le mont­ant glob­al proven­ant de la dis­sol­u­tion des réserves de re­m­place­ment et des réserves lat­entes sup­plé­mentaires dis­soutes, dans la mesure où il dé­passe le mont­ant glob­al des réserves sim­il­aires nou­velle­ment créées, si la présent­a­tion du ré­sultat économique s’en trouve sens­ible­ment améli­orée;
4.
les autres in­form­a­tions pre­scrites par la loi.

2 L’an­nexe com­porte égale­ment les in­dic­a­tions suivantes, à moins qu’elles ne ressortent dir­ecte­ment du bil­an ou du compte de ré­sultat:

1.
la rais­on de com­merce ou le nom, la forme jur­idique et le siège de l’en­tre­prise;
2.
le cas échéant, une déclar­a­tion at­test­ant que la moy­enne an­nuelle des em­plois à plein temps n’est pas supérieure, selon le cas, à 10, à 50 ou à 250;
3.
la rais­on de com­merce, la forme jur­idique et le siège des en­tre­prises dans lesquelles une par­ti­cip­a­tion dir­ecte ou une par­ti­cip­a­tion in­dir­ecte im­port­ante est détenue, ain­si que la part du cap­it­al et la part des droits de vote;
4.798
le nombre de parts de son propre cap­it­al détenues par l’en­tre­prise ou par les en­tre­prises qu’elle con­trôle (art. 963);
5.
l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion par l’en­tre­prise de ses pro­pres parts so­ciales et les con­di­tions auxquelles elles ont été ac­quises ou aliénées;
6.
la valeur résidu­elle des dettes dé­coulant d’opéra­tions de crédit-bail as­sim­il­ables à des con­trats de vente et des autres dettes ré­sult­ant d’opéra­tions de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci n’échoi­ent pas ni ne peuvent être dénon­cées dans les douze mois qui suivent la date du bil­an;
7.
les dettes en­vers des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance;
8.
le mont­ant total des sûretés con­stituées en faveur de tiers;
9.
le mont­ant total des ac­tifs en­gagés en garantie des dettes de l’en­tre­prise et ce­lui des ac­tifs gre­vés d’une réserve de pro­priété;
10.
les ob­lig­a­tions lé­gales ou ef­fect­ives pour lesquelles une perte d’av­ant­ages économiques ap­par­aît im­prob­able ou est d’une valeur qui ne peut être es­timée avec un de­gré de fiab­il­ité suf­f­is­ant (en­gage­ment con­di­tion­nel);
11.
le nombre et la valeur des droits de par­ti­cip­a­tion ou des op­tions sur de tels droits ac­cordés aux membres de l’en­semble des or­ganes de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion ain­si qu’aux col­lab­or­at­eurs;
12.
les ex­plic­a­tions re­l­at­ives aux postes ex­traordin­aires, uniques ou hors péri­ode du compte de ré­sultat;
13.
les événe­ments im­port­ants survenus après la date du bil­an;
14.799
en cas de dé­mis­sion av­ant le ter­me du man­dat ou de ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion, les rais­ons de ce dé­part;
15.800
toutes les aug­ment­a­tions et ré­duc­tions du cap­it­al auxquelles le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a procédé dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation.

3 Les en­tre­prises in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes ne sont pas tenues d’ét­ab­lir une an­nexe si elles ne sont pas sou­mises aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ét­ab­lisse­ment des comptes des grandes en­tre­prises. Si les dis­pos­i­tions sur la struc­ture min­i­male du bil­an et du compte de ré­sultat re­quièrent des in­form­a­tions sup­plé­mentaires et que l’en­tre­prise n’ét­ablit pas d’an­nexe, elle fournit dir­ecte­ment les in­form­a­tions re­quises dans le bil­an ou dans le compte de ré­sultat.

4 Les en­tre­prises débitrices d’em­prunts par ob­lig­a­tions in­diquent sé­paré­ment le mont­ant, le taux d’in­térêt, l’échéance et les autres con­di­tions de chacun de ces em­prunts.

798 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

799 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

800 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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