Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 960f801

E. Comptes in­ter­mé­di­aires

 

1 Les comptes in­ter­mé­di­aires sont ét­ab­lis selon les règles ap­plic­ables aux comptes an­nuels et se com­posent d’un bil­an, d’un compte de ré­sultat et d’une an­nexe. Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux grandes en­tre­prises et aux groupes sont réser­vées.

2 Des sim­pli­fic­a­tions ou ré­duc­tions sont ad­miss­ibles pour autant que la re­présent­a­tion de la marche des af­faires don­née par les comptes in­ter­mé­di­aires ne s’en trouve pas altérée. Les comptes in­ter­mé­di­aires doivent com­port­er au moins les rub­riques et les totaux in­ter­mé­di­aires qui fig­urent dans les derniers comptes an­nuels. L’an­nexe aux comptes in­ter­mé­di­aires con­tient en outre les in­dic­a­tions suivantes:

1.
le but des comptes in­ter­mé­di­aires;
2.
les sim­pli­fic­a­tions et ré­duc­tions, y com­pris tout écart par rap­port aux prin­cipes ré­gis­sant les derniers comptes an­nuels;
3.
tout autre fac­teur qui a sens­ible­ment in­flu­encé la situ­ation économique de l’en­tre­prise pendant la péri­ode con­sidérée, not­am­ment la sais­on­nal­ité.

3 Les comptes in­ter­mé­di­aires doivent être désignés comme tels. Ils sont signés par le présid­ent de l’or­gane supérieur de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion et par la per­sonne qui ré­pond de l’ét­ab­lisse­ment des comptes in­ter­mé­di­aires au sein de l’en­tre­prise.

801 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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