Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 963b

C. Normes compt­ables re­con­nues

 

1 Les comptes con­solidés des en­tre­prises suivantes sont ét­ab­lis selon une norme compt­able re­con­nue:

1.
les so­ciétés dont les titres sont cotés en bourse, lor­sque la bourse l’ex­ige;
2.
les so­ciétés coopérat­ives, lor­squ’elles comptent au moins 2000 membres;
3.
les fond­a­tions, lor­sque la loi les sou­met au con­trôle or­din­aire.

2 L’art. 962a, al. 1 à 3, et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Les comptes con­solidés des autres en­tre­prises sont sou­mis au prin­cipe de régu­lar­ité. Dans l’an­nexe aux comptes con­solidés, l’en­tre­prise men­tionne les règles d’évalu­ation ap­pli­quées. Lor­squ’elle s’en écarte, elle l’in­dique dans l’an­nexe et fournit d’une autre man­ière les in­dic­a­tions rend­ant compte de l’état du pat­rimoine, de la situ­ation fin­an­cière et des ré­sultats du groupe.

4 Dans les cas suivants, l’en­tre­prise reste tenue d’ét­ab­lir des comptes con­solidés selon une norme compt­able re­con­nue:

1.
des as­so­ciés re­présent­ant en­semble au moins 20 % du cap­it­al so­cial, 10 % des membres de la so­ciété coopérat­ive ou 20 % des membres de l’as­so­ci­ation l’ex­i­gent;
2.
un as­so­cié ou un membre de l’as­so­ci­ation qui ré­pond per­son­nelle­ment des dettes de l’en­tre­prise ou est sou­mis à une ob­lig­a­tion de faire des verse­ments sup­plé­mentaires l’ex­i­gent;
3.
l’autor­ité de sur­veil­lance de la fond­a­tion l’ex­ige.
 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden