Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 964e

B. Types de presta­tions

 

1 Les paie­ments ef­fec­tués au profit de gouverne­ments peuvent l’être en es­pèces ou en nature. Ils com­prennent not­am­ment les types de presta­tions suivants:

1.
les droits à la pro­duc­tion;
2.
les im­pôts ou taxes sur la pro­duc­tion, le revenu ou le bénéfice des en­tre­prises, à l’ex­clu­sion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chif­fre d’af­faires et des autres im­pôts ou taxes sur la con­som­ma­tion;
3.
les re­devances;
4.
les di­videndes, à l’ex­clu­sion des di­videndes ver­sés à un gouverne­ment en sa qual­ité d’as­so­cié tant que ces di­videndes lui sont ver­sés à des con­di­tions identiques à celles ap­plic­ables aux autres as­so­ciés;
5.
les primes de sig­na­ture, de dé­couverte et de pro­duc­tion;
6.
les droits de li­cence, de loc­a­tion et d’en­trée et toute autre contre­partie d’autor­isa­tions ou de con­ces­sions;
7.
les paie­ments pour améli­or­a­tion des in­fra­struc­tures.

2 Si le paiement ef­fec­tué au profit d’un gouverne­ment con­siste en une presta­tion en nature, l’ob­jet, la valeur, le mode d’évalu­ation et, le cas échéant, le volume de la presta­tion doivent être men­tion­nés.

 

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