Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 964l

C. Ob­lig­a­tion de faire rap­port

 

1 L’or­gane suprême de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion rap­porte an­nuelle­ment sur la mise en œuvre des devoirs de di­li­gence.

2 Le rap­port est rédigé dans une langue na­tionale ou en anglais.

3 L’or­gane suprême de dir­ec­tion ou d’ad­min­is­tra­tion veille à ce que le rap­port:

1.
soit pub­lié par voie élec­tro­nique dans les six mois suivant la fin de l’ex­er­cice;
2.
reste ac­cess­ible au pub­lic pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958fs’ap­plique par ana­lo­gie à la tenue et à la con­ser­va­tion des rap­ports.

5 Les en­tre­prises qui of­frent des bi­ens ou des ser­vices d’en­tre­prises ay­ant ét­abli un rap­port ne sont pas tenues d’ét­ab­lir un rap­port pour ces produits ou ser­vices.

 

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