Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 976

II. Jus­ti­fic­a­tion par la seule pos­ses­sion du titre

 

Le débiteur qui s’est réser­vé, sur le titre nom­in­atif, la fac­ulté de pay­er entre les mains de tout por­teur est libéré par le paiement qu’il a fait de bonne foi au por­teur même s’il ne lui a pas réclamé la jus­ti­fic­a­tion de sa qual­ité de créan­ci­er: il n’est cepend­ant pas tenu de pay­er entre les mains du por­teur.

 

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