Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 981

C. An­nu­la­tion

I. En général

1. Re­quête

 

1 L’an­nu­la­tion des titres au por­teur, tels qu’ac­tions, ob­lig­a­tions, bons de jouis­sance, feuilles de coupons, talons pour le ren­ou­velle­ment des feuilles de coupons, mais à l’ex­clu­sion des coupons isolés, est pro­non­cée par le juge à la re­quête de l’ay­ant droit.

2828

3 Le re­quérant doit rendre plaus­ible qu’il a pos­sédé le titre et qu’il l’a perdu.

4 Lor­sque le por­teur a perdu seule­ment la feuille de coupons ou le talon dont le titre était muni, il suf­fit que le titre prin­cip­al soit produit à l’ap­pui de sa re­quête.

828 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591).

 

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