Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 995

5. Promesse d’in­térêts

 

1 Dans une lettre de change pay­able à vue ou à un cer­tain délai de vue, il peut être stip­ulé par le tireur que la somme sera pro­duct­ive d’in­térêts. Dans toute autre lettre de change, cette stip­u­la­tion est réputée non écrite.

2 Le taux des in­térêts doit être in­diqué dans la lettre; à dé­faut de cette in­dic­a­tion, la clause est réputée non écrite.

3 Les in­térêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas in­diquée.

 

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