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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 109

c. Ef­fets de la ré­sili­ation

 

1 Le créan­ci­er qui se dé­part du con­trat peut re­fuser la presta­tion prom­ise et répéter ce qu’il a déjà payé.

2 Il peut en outre de­mander la ré­par­a­tion du dom­mage ré­sult­ant de la ca­du­cité du con­trat, si le débiteur ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.