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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 110

A. Sub­rog­a­tion

 

Le tiers qui paie le créan­ci­er est lé­gale­ment sub­ro­gé, jusqu’à due con­cur­rence, aux droits de ce derni­er:

1.
lor­squ’il dé­grève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il pos­sède sur cette chose un droit de pro­priété ou un autre droit réel;
2.
lor­sque le créan­ci­er a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit pren­dre sa place.