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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 122

3. Stip­u­la­tions pour autrui

 

Ce­lui qui s’est ob­ligé en faveur d’un tiers ne peut com­penser sa dette avec ce que lui doit l’autre con­tract­ant.