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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 143
A. Solidarité passive
I. Conditions
1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.
2 À défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.