Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 143

A. Solid­ar­ité pass­ive

I. Con­di­tions

 

1 Il y a solid­ar­ité entre plusieurs débiteurs lor­squ’ils déclar­ent s’ob­li­ger de man­ière qu’à l’égard du créan­ci­er chacun d’eux soit tenu pour le tout.

2 À dé­faut d’une semblable déclar­a­tion, la solid­ar­ité n’ex­iste que dans les cas prévus par la loi.