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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 149
2. Subrogation
1 Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé.
2 Si le créancier améliore la condition de l’un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.