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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 158

A. Arrhes et dédit

 

1 Ce­lui qui donne des arrhes est réputé les don­ner en signe de la con­clu­sion du con­trat, et non à titre de dédit.

2 Sauf us­age loc­al ou con­ven­tion con­traire, ce­lui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les im­puter sur sa créance.

3 Lor­squ’un dédit a été stip­ulé, chacun des con­tract­ants est censé pouvoir se dé­partir du con­trat, ce­lui qui a ver­sé la somme en l’aban­don­nant, ce­lui qui l’a reçue en la restitu­ant au double.