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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 158
A. Arrhes et dédit
1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit.
2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.
3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double.