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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 185

B. Profits et risques

 

1 Les profits et les risques de la chose pas­sent à l’ac­quéreur dès la con­clu­sion du con­trat, sauf les ex­cep­tions ré­sult­ant de cir­con­stances ou de stip­u­la­tions par­ticulières.

2 Si la chose n’est déter­minée que par son genre, il faut en outre qu’elle ait été in­di­vidu­al­isée; si elle doit être ex­pédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s’en soit des­saisi à cet ef­fet.

3 Dans les con­trats faits sous con­di­tion sus­pens­ive, les profits et les risques de la chose aliénée ne pas­sent à l’ac­quéreur que dès l’ac­com­p­lisse­ment de la con­di­tion.