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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 187

A. Ob­jet

 

1 La vente mo­bilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des bi­ens-fonds ou des droits im­ma­tric­ulés comme im­meubles au re­gistre fon­ci­er.

2 La vente des parties in­té­grantes d’un im­meuble est une vente mo­bilière lor­sque, tels des fruits, les matéri­aux d’un bâ­ti­ment à dé­mo­lir ou le produit des car­rières, elles doivent être trans­férées comme meubles à l’ac­quéreur après leur sé­par­a­tion.