Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 189

2. Frais de trans­port

 

1 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, les frais de trans­port sont à la charge de l’achet­eur si la chose ven­due doit être ex­pédiée dans un autre lieu que ce­lui de l’ex­écu­tion du con­trat.

2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de trans­port, si la liv­rais­on a été stip­ulée franco.

3 S’il a été convenu que la liv­rais­on se ferait sans frais de port et de dou­ane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de trans­it et d’en­trée per­çus pendant le trans­port, mais non les droits de con­som­ma­tion prélevés lors de la ré­cep­tion de la chose.

 

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