Loi fédérale
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Art. 189
2. Frais de transport 1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l’acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat. 2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco. 3 S’il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d’entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose. |