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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 203

5. Ef­fets du dol du vendeur

 

Le vendeur qui a in­duit l’achet­eur en er­reur in­ten­tion­nelle­ment ne peut se prévaloir du fait que l’avis des dé­fauts n’aurait pas eu lieu en temps utile.