Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 207

c. Ré­sili­ation en cas de perte de la chose

 

1 La ré­sili­ation peut être de­mandée même si la chose a péri par suite de ses dé­fauts ou par cas for­tu­it.

2 L’achet­eur n’est al­ors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

3 Si la chose a péri par la faute de l’achet­eur, ou qu’il l’ait aliénée ou trans­formée, il ne peut de­mander que la ré­duc­tion du prix pour la moins-value.

 

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