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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 208

8. Ef­fets de la ré­sili­ation

a. En général

 

1 En cas de ré­sili­ation de la vente, l’achet­eur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a re­tirés.

2 Le vendeur doit restituer à l’achet­eur le prix payé, avec in­térêts, et, comme en matière d’évic­tion totale, les frais de procès et les im­penses; il in­dem­nise, en outre, l’achet­eur du dom­mage ré­sult­ant dir­ecte­ment de la liv­rais­on de marchand­ises dé­fec­tueuses.

3 Le vendeur est tenu d’in­dem­niser aus­si l’achet­eur de tout autre dom­mage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est im­put­able.