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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 219

D. Garantie

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, le vendeur est tenu d’in­dem­niser l’achet­eur lor­sque l’im­meuble n’a pas la con­ten­ance in­diquée dans l’acte de vente.

2 Si l’im­meuble vendu n’a pas la con­ten­ance portée au re­gistre fon­ci­er d’après une men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, le vendeur n’est tenu d’in­dem­niser l’achet­eur que lor­squ’il s’y est ex­pressé­ment ob­ligé.

3 L’ac­tion en garantie pour les dé­fauts d’un bâ­ti­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er du trans­fert de pro­priété.