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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 24

2. Cas d’er­reur

 

1 L’er­reur est es­sen­ti­elle, not­am­ment:

1.
lor­sque la partie qui se prévaut de son er­reur en­tendait faire un con­trat autre que ce­lui auquel elle a déclaré con­sentir;
2.
lor­squ’elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’ob­jet du con­trat, ou une autre per­sonne et qu’elle s’est en­gagée prin­cip­ale­ment en con­sidéra­tion de cette per­sonne;
3.
lor­sque la presta­tion prom­ise par ce­lui des con­tract­ants qui se prévaut de son er­reur est not­a­ble­ment plus éten­due, ou lor­sque la contre-presta­tion l’est not­a­ble­ment moins qu’il ne le voulait en réal­ité;
4.
lor­sque l’er­reur porte sur des faits que la loy­auté com­mer­ciale per­mettait à ce­lui qui se prévaut de son er­reur de con­sidérer comme des élé­ments né­ces­saires du con­trat.

2 L’er­reur qui con­cerne unique­ment les mo­tifs du con­trat n’est pas es­sen­ti­elle.

3 De simples er­reurs de cal­cul n’in­firment pas la valid­ité du con­trat; elles doivent être cor­rigées.