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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 242

C. Forme

I. Dona­tion

 

1 La dona­tion manuelle a lieu par la re­mise que le donateur fait de la chose au donataire.

2 La dona­tion d’im­meubles ou de droits réels im­mob­iliers n’est par­faite que par son in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 L’in­scrip­tion ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une promesse de don­ner val­able­ment faite.