Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 257h

V. Ob­lig­a­tion de tolérer les ré­par­a­tions et in­spec­tions de la chose

 

1 Le loc­ataire doit tolérer les travaux des­tinés à re­médi­er aux dé­fauts de la chose ain­si qu’à ré­parer ou à prévenir des dom­mages.

2 Le loc­ataire doit autor­iser le bail­leur à in­specter la chose dans la mesure où cet ex­a­men est né­ces­saire à l’en­tre­tien, à la vente ou à une loc­a­tion ultérieure.

3 Le bail­leur doit an­non­cer à temps au loc­ataire les travaux et les in­spec­tions et tenir compte, lors de leur ac­com­p­lisse­ment, des in­térêts de ce­lui-ci; les préten­tions éven­tuelles du loc­ataire en ré­duc­tion du loy­er (art. 259d) et en dom­mages-in­térêts (art. 259e) sont réser­vées.

 

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