Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 268a

II. Choses ap­par­ten­ant à des tiers

 

1 Les droits des tiers sur des choses dont le bail­leur savait ou devait sa­voir qu’elles n’étaient pas la pro­priété du loc­ataire pré­valent sur le droit de réten­tion; il en va de même pour les choses que le pos­ses­seur a per­dues, qui lui ont été volées ou dont il est des­saisi de quelque autre man­ière contre sa volonté.

2 Lor­sque le bail­leur ap­prend seule­ment au cours du bail que des meubles ap­portés par le loc­ataire ne sont pas la pro­priété de ce derni­er, son droit de réten­tion sur ces meubles s’éteint s’il ne ré­silie pas le con­trat pour le prochain ter­me.

 

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