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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 270a

2. En cours de bail

 

1 Le loc­ataire peut con­test­er le mont­ant du loy­er et en de­mander la di­minu­tion pour le prochain ter­me de ré­sili­ation, s’il a une rais­on d’ad­mettre que la chose louée pro­cure au bail­leur un ren­dement ex­ces­sif au sens des art. 269 et 269a, à cause d’une not­able modi­fic­a­tion des bases de cal­cul, ré­sult­ant en par­ticuli­er d’une baisse des frais.

2 Le loc­ataire doit ad­ress­er par écrit sa de­mande de di­minu­tion au bail­leur, qui a un délai de 30 jours pour se déter­miner. Si le bail­leur ne donne pas suite à la de­mande, qu’il ne l’ac­cepte que parti­elle­ment ou qu’il ne ré­pond pas dans le délai pre­scrit, le loc­ataire peut saisir l’autor­ité de con­cili­ation dans un délai de 30 jours.

3 L’al. 2 n’est pas ap­plic­able lor­sque le loc­ataire qui con­teste une aug­ment­a­tion de loy­er en de­mande sim­ul­tané­ment la di­minu­tion.