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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 28
II. Dol
1 La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle.
2 La partie qui est victime du dol d’un tiers demeure obligée, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.