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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 28

II. Dol

 

1 La partie in­duite à con­trac­ter par le dol de l’autre n’est pas ob­ligée, même si son er­reur n’est pas es­sen­ti­elle.

2 La partie qui est vic­time du dol d’un tiers de­meure ob­ligée, à moins que l’autre partie n’ait con­nu ou dû con­naître le dol lors de la con­clu­sion du con­trat.