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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 291

H. Sous-af­fer­mage

 

1 Le fer­mi­er peut sous-af­fer­mer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le con­sente­ment du bail­leur.

2 Le bail­leur ne peut re­fuser son con­sente­ment à la sous-loc­a­tion de lo­c­aux qui font partie de la chose af­fer­mée que:

a.
si le fer­mi­er re­fuse de lui com­mu­niquer les con­di­tions de la sous-loc­a­tion;
b.
si les con­di­tions de la sous-loc­a­tion, com­parées à celles du con­trat de bail prin­cip­al, sont ab­us­ives;
c.
si la sous-loc­a­tion présente pour le bail­leur des in­con­véni­ents ma­jeurs.

3 Le fer­mi­er est garant en­vers le bail­leur que le sous-fer­mi­er ou le sous-loc­ataire n’util­isera ou n’ex­ploit­era la chose que con­formé­ment au bail prin­cip­al. Le bail­leur peut s’ad­ress­er dir­ecte­ment au sous-fer­mi­er ou au sous-loc­ataire à l’ef­fet de les y ob­li­ger.