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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 326

V. Trav­ail aux pièces ou à la tâche

1. Fourniture de trav­ail

 

1 Lor­squ’en vertu du con­trat le trav­ail­leur trav­aille ex­clus­ive­ment aux pièces ou à la tâche pour un seul em­ployeur, ce­lui-ci doit lui fournir du trav­ail en quant­ité suf­f­is­ante.

2 L’em­ployeur peut char­ger le trav­ail­leur d’un trav­ail payé au temps lor­sque les con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion l’ex­i­gent mo­mentané­ment ou qu’il se trouve, sans faute de sa part, dans l’im­possib­il­ité de fournir le trav­ail aux pièces ou à la tâche prévu par le con­trat.

3 Si le salaire payé au temps n’est pas fixé dans un ac­cord, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur doit vers­er au trav­ail­leur l’équi­val­ent du salaire moy­en aux pièces ou à la tâche qu’il gag­nait jusqu’al­ors.

4 L’em­ployeur qui ne peut pas fournir suf­f­is­am­ment de trav­ail aux pièces ou à la tâche ni de trav­ail payé au temps, n’en reste pas moins tenu, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur la de­meure, de pay­er le salaire qu’il dev­rait vers­er pour du trav­ail payé au temps.