Loi fédérale
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Art. 326a
2. Salaire 1 Lorsqu’en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l’employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail. 2 Si l’employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue. |