Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 326a

2. Salaire

 

1 Lor­squ’en vertu du con­trat le trav­ail­leur trav­aille aux pièces ou à la tâche, l’em­ployeur doit lui in­diquer le taux du salaire av­ant le début de chaque trav­ail.

2 Si l’em­ployeur omet de don­ner ces in­dic­a­tions, il paye le salaire selon le taux fixé pour un trav­ail identique ou ana­logue.

 

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