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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 329

VIII. Con­gés et va­cances

1. Con­gés heb­doma­daire et usuels

 

1 L’em­ployeur ac­corde au trav­ail­leur un jour de con­gé par se­maine, en règle générale le di­manche ou, si les cir­con­stances ne le per­mettent pas, un jour ouv­rable en­ti­er.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment grouper les jours de con­gé auxquels le trav­ail­leur peut prétendre ou ac­cord­er deux demi-jours au lieu d’un jour com­plet, si des con­di­tions par­ticulières le jus­ti­fi­ent et si le trav­ail­leur y con­sent.

3 Il ac­corde au sur­plus au trav­ail­leur les heures et jours de con­gé usuels et, une fois le con­trat dénon­cé, le temps né­ces­saire pour cherch­er un autre em­ploi.

4 Les parties tiennent équit­a­ble­ment compte des in­térêts de l’em­ployeur et du trav­ail­leur pour fix­er les heures et jours de con­gé.