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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 39
2. À défaut de ratification
1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs.
2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l’équité l’exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables.
3 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.